I-9, r. 7.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice des ingénieurs

Texte complet
2. L’ingénieur tient ses dossiers de façon à permettre la compréhension de la démarche suivie dans le cadre de sa prestation de services professionnels et des motifs soutenant ses décisions.
À cette fin, l’ingénieur consigne dans chaque dossier notamment les renseignements et les documents suivants:
1°  la date d’ouverture du dossier;
2°  une copie du contrat de services professionnels et de ses modifications ou, à défaut de contrat écrit, une description de la nature et de l’ampleur des services professionnels convenus, des modalités de paiement des honoraires et des déboursés;
3°  la correspondance et les documents échangés dans le cadre des services professionnels rendus;
4°  les besoins, les exigences et les contraintes du client;
5°  le dossier technique comprenant les données recueillies, les hypothèses posées et la méthode utilisée pour leur validation, la référence aux normes suivies et les calculs effectués;
6°  une copie de tout document d’ingénierie préparé par lui ou sous sa supervision;
7°  une description de tout avis formulé verbalement.
Lorsqu’il rend des services professionnels à un client autre qu’à son employeur ou sa société, l’ingénieur consigne également au dossier:
1°  le nom et les coordonnées de son client et, si ce dernier n’est pas une personne physique, de son représentant autorisé;
2°  le temps consacré à la prestation des services professionnels;
3°  une copie de toute note d’honoraires et de frais transmise au client et les paiements effectués par ce dernier.
Décision OPQ 2023-681, a. 2.
En vig.: 2023-03-23
2. L’ingénieur tient ses dossiers de façon à permettre la compréhension de la démarche suivie dans le cadre de sa prestation de services professionnels et des motifs soutenant ses décisions.
À cette fin, l’ingénieur consigne dans chaque dossier notamment les renseignements et les documents suivants:
1°  la date d’ouverture du dossier;
2°  une copie du contrat de services professionnels et de ses modifications ou, à défaut de contrat écrit, une description de la nature et de l’ampleur des services professionnels convenus, des modalités de paiement des honoraires et des déboursés;
3°  la correspondance et les documents échangés dans le cadre des services professionnels rendus;
4°  les besoins, les exigences et les contraintes du client;
5°  le dossier technique comprenant les données recueillies, les hypothèses posées et la méthode utilisée pour leur validation, la référence aux normes suivies et les calculs effectués;
6°  une copie de tout document d’ingénierie préparé par lui ou sous sa supervision;
7°  une description de tout avis formulé verbalement.
Lorsqu’il rend des services professionnels à un client autre qu’à son employeur ou sa société, l’ingénieur consigne également au dossier:
1°  le nom et les coordonnées de son client et, si ce dernier n’est pas une personne physique, de son représentant autorisé;
2°  le temps consacré à la prestation des services professionnels;
3°  une copie de toute note d’honoraires et de frais transmise au client et les paiements effectués par ce dernier.
Décision OPQ 2023-681, a. 2.